A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
14. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, y compris le tracé de son contour, présenté sur un document contenant les coordonnées GPS, sa superficie en hectare ainsi que sa capacité d’entaillage déterminée à partir d’un inventaire forestier approuvé par un ingénieur forestier et conforme aux normes d’entaillage prévues à la section IV du présent chapitre;
3°  une description des infrastructures existantes, à construire ou à installer en lien avec l’exploitation de l’érablière, dont notamment les chemins, les bâtiments et les équipements, ainsi que leur localisation, réelle ou projetée, présentée sur un document contenant les coordonnées GPS;
4°  dans le cas d’une demande liée à un contingent délivré par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, une preuve de l’offre de ce contingent ainsi que la quantité d’entailles correspondant à ce contingent;
5°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée du bois récolté et une évaluation du volume de bois à récolter;
6°  à l’égard de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
À la demande du ministre, le demandeur doit lui transmettre tout autre document ou renseignement concernant les infrastructures qu’il désire construire ou installer ainsi qu’un plan d’affaires comprenant entre autres une description du projet et tout autre document démontrant que le demandeur est en mesure d’opérer l’érablière et qu’il a les ressources financières ou le financement nécessaire pour réaliser ce plan d’affaires.
A.M. 2018-006, a. 14; N.I. 2022-04-01.
14. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, y compris le tracé de son contour, présenté sur un document contenant les coordonnées GPS, sa superficie en hectare ainsi que sa capacité d’entaillage déterminée à partir d’un inventaire forestier approuvé par un ingénieur forestier et conforme aux normes d’entaillage prévues à la section IV du présent chapitre;
3°  une description des infrastructures existantes, à construire ou à installer en lien avec l’exploitation de l’érablière, dont notamment les chemins, les bâtiments et les équipements, ainsi que leur localisation, réelle ou projetée, présentée sur un document contenant les coordonnées GPS;
4°  dans le cas d’une demande liée à un contingent délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, une preuve de l’offre de ce contingent ainsi que la quantité d’entailles correspondant à ce contingent;
5°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée du bois récolté et une évaluation du volume de bois à récolter;
6°  à l’égard de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
À la demande du ministre, le demandeur doit lui transmettre tout autre document ou renseignement concernant les infrastructures qu’il désire construire ou installer ainsi qu’un plan d’affaires comprenant entre autres une description du projet et tout autre document démontrant que le demandeur est en mesure d’opérer l’érablière et qu’il a les ressources financières ou le financement nécessaire pour réaliser ce plan d’affaires.
A.M. 2018-006, a. 14.
En vig.: 2018-08-16
14. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, y compris le tracé de son contour, présenté sur un document contenant les coordonnées GPS, sa superficie en hectare ainsi que sa capacité d’entaillage déterminée à partir d’un inventaire forestier approuvé par un ingénieur forestier et conforme aux normes d’entaillage prévues à la section IV du présent chapitre;
3°  une description des infrastructures existantes, à construire ou à installer en lien avec l’exploitation de l’érablière, dont notamment les chemins, les bâtiments et les équipements, ainsi que leur localisation, réelle ou projetée, présentée sur un document contenant les coordonnées GPS;
4°  dans le cas d’une demande liée à un contingent délivré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, une preuve de l’offre de ce contingent ainsi que la quantité d’entailles correspondant à ce contingent;
5°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la période prévue pour sa réalisation, la destination proposée du bois récolté et une évaluation du volume de bois à récolter;
6°  à l’égard de l’exécutant des travaux, s’ils ne sont pas réalisés par le demandeur, les renseignements mentionnés au paragraphe 1, selon le cas, s’ils sont connus au moment de la demande.
Aux fins d’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa, le ministre peut exiger que l’évaluation, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois récolté devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi. De plus, pour l’activité d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
À la demande du ministre, le demandeur doit lui transmettre tout autre document ou renseignement concernant les infrastructures qu’il désire construire ou installer ainsi qu’un plan d’affaires comprenant entre autres une description du projet et tout autre document démontrant que le demandeur est en mesure d’opérer l’érablière et qu’il a les ressources financières ou le financement nécessaire pour réaliser ce plan d’affaires.
A.M. 2018-006, a. 14.